La
réglementation applicable aux engagements
en matière de retraite et engagements similaires
(normes IAS19/IFRS) laisse actuellement la faculté
aux entreprises de provisionner ces engagements,
sauf lors de l'entrée d'une entreprise
dans le périmètre de la consolidation
d'un groupe où le provisionnement de l'intégralité
des engagements est obligatoire (c. com. art.
L. 123-13 ; PCG art. 335-1; règlt 99-02,
§§ 300 et 21122).
La comptabilisation de provisions des engagements
de retraite et avantages similaires est cependant
considérée comme la méthode
préférentielle. À défaut,
les engagements doivent être mentionnés
en annexe (PCG art. 335-1 et règlt 99-02,
§ 300).
Compte tenu du cadre légal (normes IAS19/IFRS),
le CNC (Conseil National de la Comptabilité)
préconise la comptabilisation au bilan
des engagements de retraite et des avantages similaires
(méthode préférentielle de
la recommandation 2003 R-01). Toutefois, que l'entreprise
provisionne ou mentionne simplement ses engagements
en annexe, elle doit évaluer les engagements.
Ainsi, l'entreprise qui a choisi de ne pas provisionner
ses engagements de retraite et engagements similaires
doit fournir en annexe la même qualité
d'information établie sur des bases identiques
à celle exigée des entreprises qui
ont choisi de les provisionner.
Selon les recommandations du CNC, l'entreprise
doit utiliser la méthode rétrospective
des unités de crédit projetées
(méthode préconisée par la
norme IAS 19) pour déterminer la valeur
de la dette actuarielle (PBO pour la norme FAS87). |